Le droit de monstration réalité ou chimère
Le droit de monstration ou droit de présentation publique
Le droit de monstration c’est le droit de présentation au public d’une oeuvre, et par là même de toucher des droits d’auteur
L’exposition à la Maison des Artistes en 1981 est la seule où personnellement j’ai touché une somme d’argent me permettant de compenser les frais générés par une exposition, hors les expositions où l’échange est équitable. Curieux comme le comportement des consommateurs d’arts ont des comportements différents envers les artistes, ils ne leur viendraient pas à l’idée de ne pas régler le cachet demandé par les musiciens pour leurs prestations, pour les plasticiens le discours est différent, on leur demande de payer pour exposer leurs oeuvres.
la loi
- Article L122-2
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ;
2º Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite. - Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. - Article L131-4
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1994) La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1º La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
2º Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;
3º Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre;
4º La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité;
5º En cas de cession des droits portant sur un logiciel;
6º Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.








