Il est intéressant de lire les règlements et porter une attention particulière à ces points : frais de transports, assurance, devenir de l'oeuvre réalisée. Est-il normal de céder les droits de propriété de nos oeuvres, à une ville, une organisation, pour une somme parfois dérisoire.
Il me semble que le droit de monstration existe (dans la loi, pas dans les faits) A ma connaissance celui-ci n'a été mis en application (officiellement) que l'hors d'une exposition à la Maison des Artistes, rue Berryer en 1983 !
Il est curieux de constater qu'un organisateur d'événements rémunérera sans rechigner un musicien pour sa prestation, mais pas un plasticien qui réalise aussi une prestation en présentant son oeuvre au public.
Avec un même mauvais esprit, les commandes de certaine ville qui n'ont pas le budget 1% pour se payer un artiste de renom "nous voudrions une oeuvre à la manière de..."
Lisez attentivement les règlements des symposiums avant de vous engager

La loi
Article L122-2
La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.
Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L131-4
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1994) La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée; 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut.
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre.
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel.
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.